Décret n°60-805 du 2 août 1960

Article 24

Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Le nombre des inscriptions susceptibles d'être effectuées sur chacune des listes d'aptitude prévues aux paragraphes 1° b, 2° et 3° de l'article précédent ne pourra excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des postes de 4e classe qui paraîtront devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés par application des dispositions de l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A défaut de candidature, il peut être pourvu d'office aux postes vacants, après que les agents inscrits sur une liste d'aptitude ont été pressentis par le ministre de la santé publique et de la population, dans l'ordre inverse de la liste correspondant au tour du titre duquel le poste doit être attribué.
En ce cas, le refus d'un poste sans raison majeure reconnue valable par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus entraîne la radiation de la liste d'aptitude.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au vendredi 20 juin 1969