Abrogé21 juin 1969
Créé le 5 août 1960
Le nombre des inscriptions susceptibles d'être effectuées sur chacune des listes d'aptitude prévues aux paragraphes 1° b, 2° et 3° de l'article précédent ne pourra excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des postes de 4e classe qui paraîtront devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés par application des dispositions de l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A défaut de candidature, il peut être pourvu d'office aux postes vacants, après que les agents inscrits sur une liste d'aptitude ont été pressentis par le ministre de la santé publique et de la population, dans l'ordre inverse de la liste correspondant au tour du titre duquel le poste doit être attribué.
En ce cas, le refus d'un poste sans raison majeure reconnue valable par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
A défaut de candidature, il peut être pourvu d'office aux postes vacants, après que les agents inscrits sur une liste d'aptitude ont été pressentis par le ministre de la santé publique et de la population, dans l'ordre inverse de la liste correspondant au tour du titre duquel le poste doit être attribué.
En ce cas, le refus d'un poste sans raison majeure reconnue valable par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus entraîne la radiation de la liste d'aptitude.