Abrogé21 juin 1969
Créé le 5 août 1960
Si l'indice de traitement afférent à l'échelon le plus élevé de leur nouveau grade est inférieur à celui qui leur était précédemment affecté, les économes nommés directeurs économes ou sous-directeurs en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus conservent à titre personnel le bénéfice de leur ancien indice de traitement.