Abrogé21 juin 1969
Créé le 5 août 1960
A titre transitoire, seront considérés comme titulaires d'un poste de 4e classe pour l'application de l'article 5 (1er alinéa) les directeurs économes en fonctions à la date de publication du présent décret dans un établissement comptant 100 lits ou moins de 100 lits, et qui figuraient sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 et qui ont été reclassés dans l'emploi de directeur économe en application de la loi n° 56-782 du 4 août 1956.