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Décret n°60-654 du 6 juillet 1960

Article 8

Créé le 7 juillet 1960

Les médecins et sages-femmes doivent, pour les soins qu'ils ont donnés à des malades payants ou parturientes payantes qui les ont honorés directement, verser à l'hôpital une redevance égale, pour chaque malade ou parturiente en cause, à 10 % des honoraires que le praticien intéressé aurait perçus en application des tarifs fixés conformément aux dispositions du régime général de la sécurité sociale en matière de soins donnés en dehors d'un établissement hospitalier.
Pour le calcul de cette redevance, les médecins et sages-femmes sont tenus d'indiquer à l'administration de l'hôpital la lettre clé et le coefficient des actes auxquels ils ont procédé et le nombre des visites effectuées.
Le refus par un praticien de fournir les indications précitées ou de verser à l'hôpital la redevance prévue au 1er alinéa du présent article peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des médecins et sages-femmes autorisés à donner des soins à l'hôpital rural.
Les sommes versées à l'hôpital au titre de la redevance prévue par le présent article reçoivent la même affectation que la seconde redevance de 5 % prévue à l'alinéa 2 de l'article 7 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 novembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1210 du 13 novembre 1992art. 5 (V) JORF 17 novembre 1992

En vigueur du jeudi 7 juillet 1960 au lundi 16 novembre 1992