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Décret n°60-654 du 6 juillet 1960

Article 2

Créé le 7 juillet 1960

L'inscription sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus vaut engagement des médecins et sages-femmes de se conformer aux règles de fonctionnement de l'hôpital, telles qu'elles sont déterminées aux alinéas ci-dessous et au règlement intérieur de l'hôpital.
Les médecins autorisés à donner des soins dans un hôpital rural proposent chaque année celui d'entre eux qui sera désigné par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé, en qualité de responsable, du point de vue médical, du fonctionnement des services de médecine et de maternité de l'établissement. A défaut d'entente entre les médecins, l'un d'entre eux est désigné d'office, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé.
Le médecin ainsi désigné est, notamment, chargé d'organiser, après avoir recueilli l'avis de ses confrères, le service de garde de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi que les suppléances des médecins et sages-femmes pendant leurs absences et congés. Il transmet à l'administration de l'hôpital et au directeur départemental de la santé les informations, suggestions et réclamations des médecins et sages-femmes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 novembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1210 du 13 novembre 1992art. 5 (V) JORF 17 novembre 1992

En vigueur du jeudi 7 juillet 1960 au lundi 16 novembre 1992