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Décret n°60-654 du 6 juillet 1960

Article 6

Créé le 7 juillet 1960

Les honoraires dus aux médecins et sages-femmes pour soins donnés aux malades payants et parturientes payantes admis à l'hôpital rural, à l'exclusion des bénéficiaires d'un régime de prévoyance sociale, et notamment des assurés sociaux, des bénéficiaires de l'aide médicale et des bénéficiaires des soins gratuits aux victimes de guerre, sont fixés par entente directe avec le médecin ou la sage-femme.
Dans les autres cas, les honoraires sont déterminés dans les conditions suivantes :
1° En service de médecine
a. Pour soins aux malades assurés sociaux et bénéficiaires des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles :
chaque médecin peut réclamer, par jour et par malade qu'il examine, 85 % de la valeur de la lettre clé C, au tarif en vigueur pour les malades soignés en dehors d'un établissement hospitalier, tel que ledit tarif est fixé selon les règles du régime général de la sécurité sociale pour les assures des régimes non agricoles,ou du régime agricole pour les assurés de ce régime.
Dans le cas où le médecin pratique une intervention autorisée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus, il peut réclamer le montant de cette intervention au tarif fixé comme il est indiqué à l'alinéa qui précède ; l'honoraire ainsi prévu ne peut se cumuler avec celui de la visite, tel qu'il est ci-dessus déterminé, sauf dans les cas où ce cumul est expressément autorisé par la nomenclature générale des actes professionnels.
b. Pour soins aux malades bénéficiaires de l'aide médicale et pour les bénéficiaires des soins gratuits aux victimes de guerre : chaque médecin peut réclamer, par jour et par malade qu'il examine, 50 % du tarif fixé pour la consultation par le règlement départemental d'aide médicale.
En cas d'intervention, l'honoraire prévu est, sous la réserve indiquée au a ci-dessus, égal à 60 % du tarif de l'intervention fixé par le règlement départemental d'aide médicale.
2° En service de maternité
a. Pour les accouchements des assurées sociales, le médecin ou la sage-femme peut réclamer 90 % du forfait d'accouchement ou du tarif de l'intervention autorisée en application de l'article 5 ci-dessus, tels qu'ils sont fixés selon les règles du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole pour les accouchements à domicile.
b. Pour les accouchements des bénéficiaires de l'aide médicale, le médecin ou la sage-femme peut réclamer 80 % du forfait d'accouchement ou du tarif de l'intervention autorisée en application de l'article 5 ci-dessus, tels qu'ils sont fixés par le règlement départemental d'aide médicale pour les accouchements à domicile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 novembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1210 du 13 novembre 1992art. 5 (V) JORF 17 novembre 1992

En vigueur du jeudi 7 juillet 1960 au lundi 16 novembre 1992