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Décret n°60-654 du 6 juillet 1960

Article 10

Créé le 7 juillet 1960

A titre transitoire, les médecins chefs de service de médecine ou de maternité dans un hôpital ou hospice public titulaires de cet emploi depuis une date antérieure au classement de l'établissement comme hôpital rural conservent, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans, la qualité de chefs de service.
S'il n'y a qu'un seul chef de service titulaire, celui-ci remplit de plein droit les fonctions dévolues au médecin responsable, par l'article 2 et l'alinéa final de l'article 9. Dans le cas contraire, chacun des chefs de service titulaires remplit, pour son service, les fonctions dévolues au médecin responsable par l'alinéa final de l'article 9 et le plus âgé est chargé des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 2.
Les médecins chefs de service visés par le présent article sont assujettis aux dispositions des articles 3 à 8 inclus du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 17 novembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1210 du 13 novembre 1992art. 5 (V) JORF 17 novembre 1992

En vigueur du jeudi 7 juillet 1960 au lundi 16 novembre 1992