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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

TITRE Ier : Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés :
1° Un droit fixe ;
2° Un droit proportionnel.
Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs ainsi que toutes les formalités prévues aux articles 76, 78 et 79 du code de procédure civile.

Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance leur signification à avoué et à partie ainsi que les certificats de cette signification.

CHAPITRE VIII : Déboursés

Abrogé1 septembre 2017

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

TITRE Ier : Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance
Article 1
CHAPITRE Ier : Instances sur demandes principales
CHAPITRE II : Incidents
CHAPITRE III : Demandes en partage et en homologation
CHAPITRE IV : Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles
CHAPITRE V : Purge des hypothèques
CHAPITRE VI : Ordres et contributions
CHAPITRE VII : Procédures diverses
CHAPITRE VIII : Déboursés