Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Section II : Instances par défaut

Abrogée1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Il est alloué, pour l'ensemble des formalités de réassignation prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile, le quart du droit fixe.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l'avoué puisse être tenu à restitution en cas d'excédent.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Section II : Instances par défaut
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