Décret n°60-323 du 2 avril 1960

CHAPITRE VIII : Déboursés

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Le présent tarif ne comprenant que l'émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment :
1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics ;
Les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l'avoué ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à l'émolument prévu à l'article suivant.
Toutefois, l'émolument alloué aux huissiers de justice pour les copies à signifier des actes préparés par l'avoué est dû à l'avoué si ces copies ont été établies non par l'huissier de justice, mais par l'avoué ;
2° La copie collationnée prévue à l'article 2194 du code civil et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits ;
3° Les frais de voyage ;
4° Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance ;
5° En matière de ventes judiciaires, les frais de publicité.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Les copies de pièces visées à l'article précédent comportent au minimum :
a) Lorsqu'elles sont établies à la main : 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ;
b) Lorsqu'elles sont imprimées ou dactylographiées : 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
L'émolument est égal à celui prévu au tarif général des greffiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsqu'une pièce est copiée en plusieurs exemplaires, l'émolument n'est perçu intégralement que pour le premier exemplaire ; pour chacun des suivants il est réduit au quart.
Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

1° L'avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 km de la commune où est fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie perçoit :
a) Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par tout autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en 1re classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;
b) A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix d'un billet de chemin de fer en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité de 3 euros.
2° Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à la charge de celle-ci.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

a) En toutes matières, il est alloué à l'avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments portés à la colonne spéciale de l'état des frais. prévu à l'article 83 et de :
Lorsque le total des émoluments est inférieur à 2,44 euros : 1,68 euros ;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 2,44 euros et 4,88 euros : 3,66 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 4,88 euros et 12,20 euros : 5,34 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 12,20 euros et 24,39 euros : 7,32 euros
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 24,39 euros : 12,20 euros
b) En matière de ventes judiciaires, les avoués ont droit à la répétition des frais de publicité dûment déboursés, sur la justification des actes de publicité auxquels il a été procédé, et dans la limite, s'il y a lieu, des décisions prises par le juge en vertu des articles 700 et 961 du code de procédure civile.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE VIII : Déboursés
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68