Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance, à chacun des avoués en cause :
1° Dans les référés sur placets, contradictoires ou par défaut, la moitié du droit fixe ;
2° Dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe ;
3° Dans les cas où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé est renvoyé à l'audience :
a) Si l'affaire concerne la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, la moitié du droit fixe et le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ;
b) Pour les autres affaires, la moitié de l'émolument alloué dans les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu sous le numéro 1 du présent article.
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