Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 40

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

L'agent comptable renseigne le directeur sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.
En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du directeur.
Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953. Toutefois le conseil d'administration peut, après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

Abrogé parDécret n°91-696 du 18 juillet 1991art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

En vigueur du samedi 10 janvier 1987 au vendredi 19 juillet 1991

L'agent comptable renseigne le directeur sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.

En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du directeur.

Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n°

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au vendredi 9 janvier 1987

L'agent comptable renseigne le président sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.

En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du président.

Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n°

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 12 mars 1986

L'agent comptable renseigne le directeur sur la marche des recouvrements et doit être informé des délais ou aménagements qui pourraient être consentis.

En cas d'échec des tentatives de recouvrement amiable, l'agent comptable procède aux poursuites sur l'ordre du directeur.

Les poursuites sont exécutées conformément aux dispositions du décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953. Toutefois le conseil d'administration peut, après avis du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable, décider que les poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce.