Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 38

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le directeur.
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

Abrogé parDécret n°91-696 du 18 juillet 1991art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991

En vigueur du samedi 10 janvier 1987 au vendredi 19 juillet 1991

Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le directeur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit

Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au vendredi 9 janvier 1987

Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le président.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit

Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 12 mars 1986

Les produits de l'office sont recouvrés par l'agent comptable soit spontanément, soit sur l'ordre qui lui en est donné par le directeur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.