Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991
L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Les règlements sont considérés comme libératoires s'ils sont effectués par versement d'espèces à la caisse de l'agent comptable, remise d'un chèque ou effet bancaire ou postal d'un montant égal à celui de la dette.