Abrogé par Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 20 juillet 1991
Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991
Il est tenu de soumettre au contrôleur d'Etat, pour avis, puis au conseil d'administration, pour décision, ses propositions relatives aux admissions en non-valeur et à l'emploi des provisions pour créances douteuses.