Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960

Article 9 bis

Créé le 1 novembre 2018 · En vigueur depuis le 2 janvier 2025

La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.
En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l'employeur d'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1281 du 31 décembre 2024art. 2

La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat. En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Pour les agents en service détaché, la contribution est due par l'employeurd'accueil et calculée dans les conditions prévues à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2018 au mercredi 1 janvier 2025

Créé parDécret n°2018-935 du 30 octobre 2018art. 5

La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l' article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l' article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

Pour les agents en service détaché, la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est calculée dans les conditions prévues à l' article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l' article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.