Créé le 8 mai 1959 · En vigueur du 3 mars 2012 au 12 mai 2021
Les personnalités associées désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée reçoivent, pour chacune des séances auxquelles elles participent, une vacation dont le taux est égal au quatre-vingtième de la rémunération annuelle prévue à l'article 1er.
Elles perçoivent également une indemnité pour chacun des rapports qu'elles sont appelées à présenter dont le montant est égal au cinquantième de la rémunération annuelle prévue à ce même article.
Les personnalités associées ne peuvent percevoir au cours d'une même année plus de quarante vacations et plus de quatre indemnités pour la rédaction d'un rapport.
Le montant total des vacations perçues et des indemnités allouées ne peut être supérieur à la moitié de la rémunération fixée à l'article 1er.
Créé le 8 mai 1959 · En vigueur du 31 juillet 2010 au 12 mai 2021
Les représentants auprès du Conseil économique, social et environnemental désignés par les Etats membres de la Communauté, en application de l'article 26 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, seront remboursés de leurs frais de déplacement et de leurs frais de séjour, selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d’Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.