Section précédente

Section suivante

Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE IV : DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Abrogé21 août 2013
Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

A l'issue du premier cycle, les élèves peuvent suivre l'enseignement professionnel sous l'une des formes ci-dessous définies.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement professionnel assure :

1° La formation professionnelle de base dispensée dans les conditions définies à l'article 31 ci-après.

2° La formation des professionnels qualifiés, sanctionnée soit par les brevets auxquels prépare le second cycle d'enseignement court défini à l'article 32 ci-après, soit par le Certificat d'aptitude professionnelle ouvert notamment aux apprentis et employés formés dans des centres ou cours professionnels.

3° La formation des agents techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs, sanctionnée par les diplômes définis aux articles 33, 34 et 35 du présent décret.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

La formation professionnelle de base est donnée soit en totalité dans les établissements d'enseignement technique relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres ministères, soit en partie dans ces établissements et en partie dans des entreprises qui leur sont liées par contrat. Elle dure un an et est sanctionnée par un certificat d'éducation professionnelle.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

Le second cycle d'enseignement court visé à l'article 30 (2°) associe un complément de formation générale à une préparation aux activités professionnelles.

Il est orienté soit vers les activités techniques à caractère industriel, commercial, administratif, social, soit vers les activités techniques à caractère agricole.
Cet enseignement d'une durée de deux ans est dispensé dans les collèges d'enseignement technique, qui prennent le nom de collèges de second cycle, quand il est orienté vers les activités industrielles, commerciales, administratives ou sociales, et dans les établissements relevant du ministère de l'agriculture quand il est orienté vers les activités agricoles. Il est sanctionné par un brevet d'études professionnelles délivré à la suite d'un examen public et attestant la formation de professionnel qualifié.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

La formation des agents techniques dure en principe deux ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et les établissements assimilés.

Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés, dont certains pourront accéder à la maîtrise.

Il est sanctionné par le titre d'agent technique breveté, obtenu à la suite d'un examen public, ouvert aux candidats remplissant les conditions qui sont fixées par arrêté, et après un stage pratique de durée variable suivant la spécialité enseignée.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

La formation des techniciens dure en principe trois ans. Elle est donnée dans les lycées techniques et sections techniques de lycées et dans les établissements assimilés. Elle est sanctionnée par un baccalauréat de technicien qui se substituera, le cas échéant, à un ou plusieurs brevets de technicien existants, à l'exception de certaines spécialités professionnelles déterminées pour lesquelles ces brevets seront maintenus. La liste limitative de ces spécialités sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Cet enseignement a pour but de préparer des professionnels qualifiés susceptibles de fournir ultérieurement les cadres moyens de l'économie nationale.

Le baccaluaréat de technicien ou le brevet de technicien sont obtenus à la suite d'examens publics.

La possession de ces diplômes peut permettre l'accès des enseignements supérieurs, suivant des modalités définies par arrêtés.

Créé le 8 janvier 1959

Les techniciens supérieurs sont formés dans des écoles ou sections spéciales dont chacune a un programme et une durée d'étude appropriés à la spécialité qu'elle enseigne.
Les élèves de ces écoles se recrutent soit parmi les techniciens brevetés, soit parmi les élèves de l'enseignement général (classique, moderne et technique), soit parmi les candidats aux écoles d'ingénieurs, soit parmi les élèves ayant suivi les cours de perfectionnement conduisant à la promotion du travail.
Cet enseignement est sanctionné par le titre de technicien supérieur breveté, avec mention de la spécialité.
Le titre de technicien supérieur breveté peut être délivré :
Soit à la suite d'un examen public ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par arrêté ministériel ;
Soit par des établissements d'enseignement à ce autorisés par la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934.
L'équivalence du baccalauréat est attachée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté, au titre de technicien supérieur breveté.
Les présentes dispositions n'introduisent aucune dérogation aux dispositions de la loi n° 57-320 du 18 mars 1957.
Aux mentions d' « agent technique », « technicien » et « technicien supérieur », pourront éventuellement, pour certaines professions, être substituées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, d'autres mentions correspondant aux usages de ces professions.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

A tous les niveaux de ces divers enseignements professionnels, sont prévues des sections spéciales assurant aux élèves issus des établissements d'enseignement général (classique, moderne et technique), une formation professionnelle adaptée au niveau de leurs éludes antérieures.

Créé le 8 janvier 1959

La formation des ingénieurs et des cadres supérieurs du commerce et de l'administration des entreprises est assurée dans des écoles spéciales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou dans les établissements d'enseignement supérieur visés au titre V du présent décret.

Abrogé25 mai 2006

Créé le 8 janvier 1959

A tous les niveaux ci-dessus définis, les élèves peuvent bénéficier des avis des centres d'orientation scolaire et professionnelle, qui sont à la disposition de tous les ordres d'enseignement.

Abrogé25 mai 2006

Créé le 8 janvier 1959

Un haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle placé sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, est chargé de proposer les mesures propres à assurer la satisfaction des besoins en personnels de l'économie et des diverses activités techniques essentielles à la vie de la Nation.
A ces fins, le haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle établit des rapports permanents avec les représentants des activités intéressées et avec les conseils d'enseignement. Sa composition sera fixée par décret.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE IV : DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39