Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 30

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Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement professionnel assure :

1° La formation professionnelle de base dispensée dans les conditions définies à l'article 31 ci-après.

2° La formation des professionnels qualifiés, sanctionnée soit par les brevets auxquels prépare le second cycle d'enseignement court défini à l'article 32 ci-après, soit par le Certificat d'aptitude professionnelle ouvert notamment aux apprentis et employés formés dans des centres ou cours professionnels.

3° La formation des agents techniques, des techniciens et des techniciens supérieurs, sanctionnée par les diplômes définis aux articles 33, 34 et 35 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 janvier 1977

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 4 janvier 1977