Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 36

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

A tous les niveaux de ces divers enseignements professionnels, sont prévues des sections spéciales assurant aux élèves issus des établissements d'enseignement général (classique, moderne et technique), une formation professionnelle adaptée au niveau de leurs éludes antérieures.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 janvier 1977

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 4 janvier 1977