Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 37

Créé le 8 janvier 1959

La formation des ingénieurs et des cadres supérieurs du commerce et de l'administration des entreprises est assurée dans des écoles spéciales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou dans les établissements d'enseignement supérieur visés au titre V du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

La formation des ingénieurs et des cadres supérieurs du commerce et de l'administration des entreprises est assurée dans des écoles spéciales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou dans les établissements d'enseignement supérieur visés au titre V du présent décret.