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Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé14 juin 2015

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont payables sur présentation d'états justificatifs aux époques suivantes :

A partir du 15 octobre, pour le trimestre : octobre, novembre, décembre.

A partir du 15 janvier, pour le trimestre : janvier, février, mars.

A partir du 15 avril, pour le trimestre : avril, mai, juin.

Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue de l'établissement pour lequel elles ont été accordées. Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres seront imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donneront lieu à l'établissement d'ordres de reversement.

Dans les établissements d'enseignement public les bourses des élèves affectés en qualité d'internes ou de demi-pensionnaires sont payables à concurrence du montant des tarifs d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement ou éventuellement au chef d'établissement lorsque ce dernier gère l'internat à son compte.

Les bourses des élèves affectés en qualité d'externes et le reliquat éventuel des bourses des élèves internes ou demi-pensionnaires, sont payables par l'intermédiaire du comptable de l'établissement, au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

Dans les établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux, les bourses quelle que soit la qualité des élèves, sont payables au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Créé le 7 janvier 1959

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques préciseront les formalités relatives à l'inscription des candidats, à l'attribution et à l'affectation des bourses ainsi que le régime de scolarité des boursiers dans les classes secondaires et dans les classes préparatoires aux grandes écoles et la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions académiques des bourses pour les classes préparatoires.

Créé le 7 janvier 1959

Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent texte et notamment le décret n° 51-1225 du 25 octobre 1951 portant règlement d'administration publique, modifié par le décret n° 53-782 du 2 septembre 1953.

Créé le 7 janvier 1959

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 13 juin 2015

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