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Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 11

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont payables sur présentation d'états justificatifs aux époques suivantes :

A partir du 15 octobre, pour le trimestre : octobre, novembre, décembre.

A partir du 15 janvier, pour le trimestre : janvier, février, mars.

A partir du 15 avril, pour le trimestre : avril, mai, juin.

Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue de l'établissement pour lequel elles ont été accordées. Les absences constatées au cours des deux premiers trimestres seront imputées sur le trimestre suivant ; celles constatées pendant le troisième trimestre donneront lieu à l'établissement d'ordres de reversement.

Dans les établissements d'enseignement public les bourses des élèves affectés en qualité d'internes ou de demi-pensionnaires sont payables à concurrence du montant des tarifs d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement ou éventuellement au chef d'établissement lorsque ce dernier gère l'internat à son compte.

Les bourses des élèves affectés en qualité d'externes et le reliquat éventuel des bourses des élèves internes ou demi-pensionnaires, sont payables par l'intermédiaire du comptable de l'établissement, au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

Dans les établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux, les bourses quelle que soit la qualité des élèves, sont payables au père ou à la mère du boursier, au tuteur ou, le cas échéant, à la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales à la charge effective et permanente de l'élève.

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009