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Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

TITRE II : ATTRIBUTION DE BOURSES AUX ÉLÈVES FREQUENTANT LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Abrogé14 juin 2015

Créé le 7 janvier 1959

Les élèves qui sollicitent une bourse dans un établissement public du second degré ou dans un établissement privé de même nature pour une classe préparatoire au concours d'entrée à l'une des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat doivent :

1° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Etre jugés aptes à poursuivre leurs études dans ces classes préparatoires par une commission académique spéciale.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet et après examen de la situation familiale des candidats, sur le vu des propositions émises par les recteurs assistés d'une commission académique des bourses pour les classes préparatoires.

Le ministre peut déléguer aux recteurs le droit de nommer les boursiers nationaux. Un recours hiérarchique auprès du ministre peut être formé contre les décisions prises par les recteurs.

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 avril 1986 au 13 juin 2015

Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'Etat, ou reconnues par l'Etat, habilitées à recevoir les boursiers nationaux de l'enseignement du second degré, sont :

1° Celles des lycées et collèges relevant de cet ordre d'enseignement ;

2° Celles des établissements secondaires privés habilités dès avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Celles des établissements d'enseignements privés dont la liste est arrêtée par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale dans l'académie. Ces classes doivent remplir les conditions exigées dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En particulier, la totalité des heures d'enseignement scientifique dans les préparations à prédominance scientifique et la totalité des heures d'enseignement littéraire dans les préparations à prédominance littéraire, doivent être assurées par des professeurs possédant au moins une licence d'enseignement correspondante ou un diplôme de sortie d'une des grandes écoles visées à l'article 7 ci-dessus à caractère dominant scientifique ou littéraire selon le cas.

Les classes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises à l'inspection de l'Etat.

Créé le 7 janvier 1959

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année scolaire par le recteur à des élèves fréquentant une classe préparatoire à une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat habilitée à recevoir des boursiers nationaux, lorsque par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 13 juin 2015

TITRE II : ATTRIBUTION DE BOURSES AUX ÉLÈVES FREQUENTANT LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10