Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 7

Créé le 7 janvier 1959

Les élèves qui sollicitent une bourse dans un établissement public du second degré ou dans un établissement privé de même nature pour une classe préparatoire au concours d'entrée à l'une des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat doivent :

1° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Etre jugés aptes à poursuivre leurs études dans ces classes préparatoires par une commission académique spéciale.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 13 juin 2015

Les élèves qui sollicitent une bourse dans un établissement public du second degré ou dans un établissement privé de même nature pour une classe préparatoire au concours d'entrée à l'une des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat doivent :

1° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Etre jugés aptes à poursuivre leurs études dans ces classes préparatoires par une commission académique spéciale.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des grandes écoles de l'Etat ou reconnues par l'Etat est fixée par décision du ministre de l'éducation nationale.