Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 10

Créé le 7 janvier 1959

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année scolaire par le recteur à des élèves fréquentant une classe préparatoire à une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat habilitée à recevoir des boursiers nationaux, lorsque par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

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En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 13 juin 2015