Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 3
Créé le 7 janvier 1959
Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année scolaire par le recteur à des élèves fréquentant une classe préparatoire à une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat habilitée à recevoir des boursiers nationaux, lorsque par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.