Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 9

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 avril 1986 au 13 juin 2015

Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'Etat, ou reconnues par l'Etat, habilitées à recevoir les boursiers nationaux de l'enseignement du second degré, sont :

1° Celles des lycées et collèges relevant de cet ordre d'enseignement ;

2° Celles des établissements secondaires privés habilités dès avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Celles des établissements d'enseignements privés dont la liste est arrêtée par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale dans l'académie. Ces classes doivent remplir les conditions exigées dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En particulier, la totalité des heures d'enseignement scientifique dans les préparations à prédominance scientifique et la totalité des heures d'enseignement littéraire dans les préparations à prédominance littéraire, doivent être assurées par des professeurs possédant au moins une licence d'enseignement correspondante ou un diplôme de sortie d'une des grandes écoles visées à l'article 7 ci-dessus à caractère dominant scientifique ou littéraire selon le cas.

Les classes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises à l'inspection de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 3

En vigueur du mardi 1 avril 1986 au samedi 13 juin 2015

Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'Etat, ou reconnues

1° Celles des lycées et collèges relevant de cet ordre

2° Celles des établissements secondaires privés habilités dès avant le

3° Celles des établissements d'enseignements privés dont la liste est arrêtée par le recteur,après avis du conseil de l'éducation nationale dans l'académie. Ces classes doivent remplir les conditions exigées dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En particulier, la totalité des heures d'enseignement scientifique dans les préparations à prédominance scientifique et la totalité des heures d'enseignement littéraire dans les préparations à prédominance littéraire, doivent être assurées par des professeurs possédant au moins une licence d'enseignement correspondante ou un diplôme de sortie d'une des grandes écoles visées à l'article 7 ci-dessus à caractère dominant scientifique ou littéraire selon le cas.

Les classes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au lundi 31 mars 1986

Les classes préparatoires aux grandes écoles de l'Etat, ou reconnues par l'Etat, habilitées à recevoir les boursiers nationaux de l'enseignement du second degré, sont :

1° Celles des lycées et collèges relevant de cet ordre d'enseignement ;

2° Celles des établissements secondaires privés habilités dès avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Celles des établissements d'enseignement privé, dont la liste est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ou de sa section permanente, sur les propositions formulées par les recteurs après avis du conseil académique. Ces classes doivent remplir les conditions exigées dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En particulier, la totalité des heures d'enseignement scientifique dans les préparations à prédominance scientifique et la totalité des heures d'enseignement littéraire dans les préparations à prédominance littéraire, doivent être assurées par des professeurs possédant au moins une licence d'enseignement correspondante ou un diplôme de sortie d'une des grandes écoles visées à l'article 7 ci-dessus à caractère dominant scientifique ou littéraire selon le cas.

Les classes visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumises à l'inspection de l'Etat.