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Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

TITRE Ier : ATTRIBUTION DE BOURSES AUX ELEVES FRÉQUENTANT LES CLASSES SECONDAIRES

Abrogé14 juin 2015

Créé le 7 janvier 1959

L'aptitude des candidats est établie comme suit :

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour la classe de sixième, par l'admission dans cette classe :

Pour les élèves non boursiers antérieurement, et qui sollicitent une bourse pour les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde ou première, par le succès à un examen d'admission dans ces classes, organisé à l'échelon départemental et subi devant un jury choisi parmi les maîtres qui composent normalement les conseils de classes de l'enseignement public. Ne sont pas soumis à cet examen les élèves de l'enseignement public déjà admis dans la classe supérieure par décision du conseil de classe ;

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour les classes terminales par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 juin 1969 au 20 mai 2009

Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes.

L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur qui se prononce après consultation d'une commission régionale.

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre de l'éducation nationale contre cette seconde décision du recteur.

Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants de l'enseignement public, des représentants des établissements d'enseignement privé et des représentants des associations de parents d'élèves.

Créé le 7 janvier 1959

Les bourses sont attribuées par le ministre de l'éducation nationale, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet. Le ministre peut déléguer aux recteurs le droit de nommer les boursiers nationaux. Un recours hiérarchique auprès du ministre peut être formé contre les décisions prises par les recteurs.

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 avril 1986 au 20 mai 2009

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.

Créé le 7 janvier 1959

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 13 juin 2015

TITRE Ier : ATTRIBUTION DE BOURSES AUX ELEVES FRÉQUENTANT LES CLASSES SECONDAIRES
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