Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 5

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 avril 1986 au 20 mai 2009

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du mardi 1 avril 1986 au mercredi 20 mai 2009

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951

3° Les établissements d'enseignement privés habilitéspar le recteur,après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au lundi 31 mars 1986

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré sont :

1° Les lycées et collèges relevant de l'enseignement du second degré ;

2° Les établissements privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ;

3° Les établissements d'enseignement privé dont la liste est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ou de sa section permanente sur les propositions formulées par les recteurs après avis du conseil académique. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré au point de vue de l'installation matérielle, des études et du personnel. En attendant que la totalité des heures d'enseignement puisse être assurée par des maîtres possédant les titres ou grades requis dans l'enseignement public du second degré, la majorité au moins des heures d'enseignement général devra être assurée dans ces conditions.

Les établissements visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l'inspection de l'Etat.