Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 2

Créé le 7 janvier 1959

L'aptitude des candidats est établie comme suit :

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour la classe de sixième, par l'admission dans cette classe :

Pour les élèves non boursiers antérieurement, et qui sollicitent une bourse pour les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde ou première, par le succès à un examen d'admission dans ces classes, organisé à l'échelon départemental et subi devant un jury choisi parmi les maîtres qui composent normalement les conseils de classes de l'enseignement public. Ne sont pas soumis à cet examen les élèves de l'enseignement public déjà admis dans la classe supérieure par décision du conseil de classe ;

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour les classes terminales par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

L'aptitude des candidats est établie comme suit :

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour la classe de sixième, par l'admission dans cette classe :

Pour les élèves non boursiers antérieurement, et qui sollicitent une bourse pour les classes de cinquième, quatrième, troisième, seconde ou première, par le succès à un examen d'admission dans ces classes, organisé à l'échelon départemental et subi devant un jury choisi parmi les maîtres qui composent normalement les conseils de classes de l'enseignement public. Ne sont pas soumis à cet examen les élèves de l'enseignement public déjà admis dans la classe supérieure par décision du conseil de classe ;

Pour les élèves qui sollicitent une bourse pour les classes terminales par le succès à la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire.