Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 6

Créé le 7 janvier 1959

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au mercredi 20 mai 2009

Des bourses provisoires d'études peuvent, à titre exceptionnel, être accordées en cours d'année par le recteur dans la limite des crédits mis à sa disposition par le ministre, à des élèves déjà présents dans un établissement habilité à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement du second degré lorsque, par suite d'événements graves et imprévisibles, la famille de ces élèves se trouve hors d'état de continuer à assumer tout ou partie des frais d'études.

Les bénéficiaires de bourses provisoires d'études sont tenus de constituer un dossier de demande de bourse dès que les inscriptions sont ouvertes.