Décret n°59-38 du 2 janvier 1959

Article 3

Créé le 7 janvier 1959 · En vigueur du 1 juin 1969 au 20 mai 2009

Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes.

L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur qui se prononce après consultation d'une commission régionale.

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre de l'éducation nationale contre cette seconde décision du recteur.

Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants de l'enseignement public, des représentants des établissements d'enseignement privé et des représentants des associations de parents d'élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au mercredi 20 mai 2009

Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves

L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur qui se prononce après consultation d'une commission régionale.

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre de l'éducation nationale contre cette seconde décision du recteur .

Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants

En vigueur du mercredi 7 janvier 1959 au samedi 31 mai 1969

Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes.

L'insuffisance des ressources est constatée par le recteur sur le rapport de l'inspecteur d'académie après avis d'une commission départementale. Un recours gracieux peut être présenté au recteur oui se prononce après consultation d'une commission régionale.

Un recours hiérarchique peut être formé contre cette seconde décision du recteur auprès du ministre assisté d'une commission nationale.

Les différentes commissions départementales, régionales et nationale comprennent des représentants de l'enseignement public, des représentants des établissements d'enseignement privé et des représentants des associations de parents d'élèves.