Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'agriculture, du ministre de la construction, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du ministre de l'information,
Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 ;
Vu le décret n° 58-302 du 17 mars 1958 portant règlement d'administration publique sur l'imputation des dépenses en matière de travaux mixtes ;
Le conseil d'Etat entendu,
Créé le 11 janvier 1959
- En exécution de la loi susvisée, du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, le présent décret détermine les prescriptions spécialement applicables à certaines zones réservées en raison de l'importance de ces zones pour la défense nationale.
Créé le 11 janvier 1959
- Les zones réservées sont réparties en trois catégories, dénommées ci-après : première, deuxième et troisième catégorie leur délimitation fait l'objet d'états descriptifs qui figurent dans les annexes I, II et III du présent décret.
La nature et l'importance des projets de travaux soumis à instruction mixte sont différentes pour chacune de ces catégories.
Créé le 11 janvier 1959
- Sont soumis à instruction mixte dans les zones réservées :
1. Les projets de travaux qui y sont assujettis dans l'ensemble du territoire par l'article 4 du décret susvisé du 4 août 1955.
2. Les projets de travaux limitativement énumérés aux articles 5, 6 et 7 du présent décret.
Créé le 4 juillet 1970
- L'ensemble des dispositions relatives à l'instruction mixte et notamment celles des articles 5 à 39 du décret du 4 août 1955 et celles du décret du 17 mars 1958 est applicable à tous les projets de travaux soumis à instruction mixte dans les zones réservées.
Toutefois, l'instruction mixte relative aux projets de travaux mentionnés au 2 de l'article 3 ci-dessus est faite à l'échelon local, sous réserve des dispositions suivantes :
a) L'article 10 du décret susvisé du 4 août 1955 leur est en tout état de cause applicable ;
b) L'instruction est faite à l'échelon central pour ceux de ces travaux qui intéressent le territoire de plusieurs départements.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux intéressant le transport de l'électricité et du gaz.
Créé le 19 novembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 décembre 2003
- Dans les zones réservées de 1re catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux énumérés à l'article 4 (A1 et A2) du décret du 4 août 1955 susvisé, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale comprise entre 4 et 16 millions d'euros.
2. Travaux énumérés à l'article 4 A 3 du décret du 4 août 1955 susvisé, que ces travaux soient d'intérêt national ou régional, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense égale ou supérieure à 4 millions d'euros et inférieure à 16 millions d'euros pour les travaux d'intérêt national, supérieure à 8 millions d'euros pour les travaux d'intérêt régional.
3. Travaux énumérés à l'article 4 (B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, et B-7) du décret susvisé du 4 août 1955, lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale égale ou supérieure à 4 millions d'euros et inférieure à 8 millions d'euros ;
4. Travaux de défrichement de forêt portant sur une superficie de 100 hectares au moins ;
5. Travaux portant sur les retenues d'eau comportant à la fois une capacité totale supérieure à cinq millions de mètres cubes et inférieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage de hauteur supérieure à dix mètres et inférieure à vingt mètres.
6. Travaux portant sur ............... d'une puissance maximum possible supérieure ou égale à 4.000 KW et inférieure à 100.000 KW.
Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le seuil de 16 millions d'euros est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.
Créé le 19 novembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 décembre 2003
- Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 16 millions d'euros :
a) Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 1 600 000 millions d'euros ;
b) Câbles sous-marins ;
c) Stations de détection.
2. Travaux, autres que ceux visées au 1 ci-dessus et tels qu'ils sont définis, en nature et en importance, à l'article 5 du présent décret.
Pour l'application du 1 ci-dessus, le seuil de 16 millions d'euros est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.
Créé le 11 janvier 1959
- Dans les zones de 3e catégorie, les travaux visés au 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux portant sur les ponts d'une portée comprise entre six et quinze mètres et franchissant les cours d'eau et canaux classés dans ces zones.
2. Travaux portant sur tous moyens de franchissement discontinus des mêmes cours d'eau et canaux tels que : téléphériques, câbles transporteurs à bennes, bacs à véhicules, rampes et cales de mise à l'eau reliées à une voie publique.
3. Travaux portant sur les barrages établis ou relatifs à des barrages à établir sur les mêmes cours d'eau et canaux.
Le présent article et notamment son 1, remplace le premier alinéa du paragraphe C. II, de l'article 4 du décret du 4 août 1955, en tant que cet alinéa prévoyait la désignation par arrêtés des cours d'eau et canaux, sur lesquels les travaux de ponts d'une portée comprise entre six et quinze mètres seraient soumis à instruction mixte.
Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre de l'intérieur,
EMILE PELLETIER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
EDOUARD RAMONET.
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET.
Le ministre de la construction,
PIERRE SUDREAU.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
EUGENE THOMAS.
Le ministre de l'information,
JACQUES SOUSTELLE.