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Décret n°59-172 du 7 janvier 1959

Article 6

Créé le 19 novembre 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 18 décembre 2003

- Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :
1. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 16 millions d'euros :
a) Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 1 600 000 millions d'euros ;
b) Câbles sous-marins ;
c) Stations de détection.
2. Travaux, autres que ceux visées au 1 ci-dessus et tels qu'ils sont définis, en nature et en importance, à l'article 5 du présent décret.
Pour l'application du 1 ci-dessus, le seuil de 16 millions d'euros est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1205 du 18 décembre 2003art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 18 décembre 2003

\- Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux

1\. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 16 millions d'euros:

a) Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 1 600 000millions d'euros;

b) Câbles sous-marins ;

c) Stations de détection.

2\. Travaux, autres que ceux visées au 1 ci-dessus et

Pour l'application du 1 ci-dessus, le seuil de 16 millions d'eurosest révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.

En vigueur du samedi 19 novembre 1983 au lundi 31 décembre 2001

- Dans les zones réservées de 2e catégorie, les travaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus sont les suivants :

1. Travaux d'établissement, de modification ou de suppression portant sur les objets énumérés ci-après lorsque la dépense totale à prévoir est inférieure à 100 millions de francs :

a) Ouvrages portant modification d'un plan d'eau et d'un coût supérieur à 10 millions de francs ;

b) Câbles sous-marins ;

c) Stations de détection.

2. Travaux, autres que ceux visées au 1 ci-dessus et tels qu'ils sont définis, en nature et en importance, à l'article 5 du présent décret.

Pour l'application du 1 ci-dessus, le seuil de 100 millions de francs est révisé dans les conditions prévues à l'article 4 A du décret du 4 août 1955 susvisé.