Créé le 20 décembre 1959 · En vigueur du 24 novembre 1973 au 20 mai 2009
Les bourses nationales d'enseignement technique du niveau du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissants de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études d'ordre général, technique ou professionnel dans un établissement public d'enseignement technique ou dans les établissements privés de même nature reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique, de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer. Les enfants de nationalité étrangère bénéficient, dans les mêmes conditions, de bourses nationales d'études si leur famille réside en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les enfants de nationalité étrangère bénéficient, dans les mêmes conditions, de bourses nationales d'études si leur famille réside en France métropolitaine ou dans les dépertements d'outre-mer.
Créé le 20 décembre 1959
Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement technique sont :
1° Les écoles nationales tectoniques et les établissements assimilés ;
2° Les écoles nationales professionnelles ;
3° Les collèges techniques ;
4° Les écoles de métiers ;
5° Les établissements privés reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.
Les modalités d'attribution des bourses nationales d'enseignement technique dans les classes du niveau du second degré ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.
Créé le 20 décembre 1959
Sont applicables aux bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré, dans les classes des établissements visés à l'article précédent, les dispositions des articles 3, 4, 6 et 11 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 et des articles 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15 et 16 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.
Créé le 20 décembre 1959
Les bourses nationales de l'enseignement technique peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les départements, communes, collectivités ou établissements publics ou tout organisme soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat et avec celles allouées sur des fonds provenant d'exonération de la taxe d'apprentissage.
Si le total de ces bourses dépasse le taux maximal de l'aide à laquelle l'élève peut prétendre, le taux de la bourse nationale est réduit à due concurrence.
Créé le 20 décembre 1959
L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie par l'admission dans la classe pour laquelle la bourse est sollicitée, prononcée conformément aux règlements de scolarité en vigueur.
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe dans laquelle l'admission a été régulièrement prononcée.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à faire connaître à l'inspection d'académie dans un délai de huit jours sous peine de forclusion si la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public ;
b) Pour un établissement privé.
Suivant le désir de la famille, les bourses sont accordées pont l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé reconnu, le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.
Créé le 20 décembre 1959
Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité ou pour la période de scolarité restant à accomplir dans l'enseignement technique au niveau du second degré.
L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études par l'admission dans la classe supérieure. Les boursiers, dont le travail ou les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.
A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.
Créé le 20 décembre 1959
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment :
Le décret n° 46-372 du 8 mars 1946 ;
L'arrêté du 21 mars 1946 ;
L'arrêté du 24 février 1949, à l'exception des articles 11, 12 et 13 ;
L'arrêté du 10 septembre 1952.
Toutefois, pour les bourses attribuées antérieurement au 1er octobre 1958 ou attribuées pour une classe autre que la 6° avant l'application du nouveau régime à cette classe, les dispositions de l’article 16 de l'arrêté du 21 mars 1946 gardent la valeur de disposition transitoire.
Créé le 20 décembre 1959
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de l'éducation nationale,
ANDRÉ BOULLOCHE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
ANTOINE PINAY.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.