Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959

Article 5

Créé le 20 décembre 1959

L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie par l'admission dans la classe pour laquelle la bourse est sollicitée, prononcée conformément aux règlements de scolarité en vigueur.
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe dans laquelle l'admission a été régulièrement prononcée.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à faire connaître à l'inspection d'académie dans un délai de huit jours sous peine de forclusion si la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public ;
b) Pour un établissement privé.
Suivant le désir de la famille, les bourses sont accordées pont l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé reconnu, le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mercredi 20 mai 2009

L'aptitude scolaire des candidats à une bourse est établie par l'admission dans la classe pour laquelle la bourse est sollicitée, prononcée conformément aux règlements de scolarité en vigueur.
Les bourses ne peuvent être attribuées que pour la classe dans laquelle l'admission a été régulièrement prononcée.
Les familles des élèves dont la candidature à une bourse aura été retenue par les commissions régionales ou la commission nationale en seront immédiatement avisées et invitées à faire connaître à l'inspection d'académie dans un délai de huit jours sous peine de forclusion si la bourse est demandée :
a) Pour un établissement public ;
b) Pour un établissement privé.
Suivant le désir de la famille, les bourses sont accordées pont l'établissement d'enseignement public ou l'établissement d'enseignement privé reconnu, le plus proche de la résidence des parents et qui dispense l'enseignement demandé par ceux-ci.