Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959

Article 2

Créé le 20 décembre 1959

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement technique sont :
1° Les écoles nationales tectoniques et les établissements assimilés ;
2° Les écoles nationales professionnelles ;
3° Les collèges techniques ;
4° Les écoles de métiers ;
5° Les établissements privés reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.
Les modalités d'attribution des bourses nationales d'enseignement technique dans les classes du niveau du second degré ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mercredi 20 mai 2009

Les établissements d'enseignement habilités à recevoir des boursiers nationaux de l'enseignement technique sont :
1° Les écoles nationales tectoniques et les établissements assimilés ;
2° Les écoles nationales professionnelles ;
3° Les collèges techniques ;
4° Les écoles de métiers ;
5° Les établissements privés reconnus conformément aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.
Les modalités d'attribution des bourses nationales d'enseignement technique dans les classes du niveau du second degré ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.