Décret n°59-1422 du 18 décembre 1959

Article 6

Créé le 20 décembre 1959

Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité ou pour la période de scolarité restant à accomplir dans l'enseignement technique au niveau du second degré.
L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études par l'admission dans la classe supérieure. Les boursiers, dont le travail ou les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.
A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mercredi 20 mai 2009

Les bourses sont accordées pour la durée normale de la scolarité ou pour la période de scolarité restant à accomplir dans l'enseignement technique au niveau du second degré.
L'aptitude scolaire des boursiers est vérifiée au cours des études par l'admission dans la classe supérieure. Les boursiers, dont le travail ou les résultats scolaires seraient jugés insuffisants par le conseil de classe dans les établissements publics ou le chef d'établissement dans l'enseignement privé, feront l'objet d'une décision rectorale de retrait de bourse.
A titre exceptionnel, notamment pour raisons de santé, et sur proposition du chef d'établissement public ou du chef d'établissement privé, le recteur peut autoriser un boursier à redoubler une classe sans perdre le bénéfice de sa bourse.