Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, d’une caisse de crédit municipal est choisi soit parmi le personnel de cet établissement réunissant les conditions réglementaires pour être chef de service, soit parmi les agents de la direction générale des finances publiques détachés à cet effet, ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, lorsque la situation financière de la caisse de crédit municipal le justifie, les fonctions d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques en fonctions dans la ville siège de l’établissement qui les cumule avec ses propres fonctions.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dans tous les cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances, sur la proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil d’administration ainsi que du préfet et du directeur départemental des finances publiques.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, de la caisse de crédit municipal ne peut être remplacé ou révoqué que dans les formes prévues pour sa nomination.

La désignation d’un comptable intérimaire, lorsqu’elle est nécessaire, est faite par le préfet, sur proposition du directeur de l’établissement et avis du directeur départemental des finances publiques.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peut déléguer sa signature à un ou plusieurs employés de l’établissement qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

Créé le 7 avril 1957

Il est accordé à l’agent comptable à son entrée en fonction un délai de six mois, à partir du jour de la remise de service, pour faire l’examen des titres de propriété ou de recette, des inscriptions ou mesures conservatoires prises et des poursuites opérées contre les débiteurs et pour faire toutes démarches et diligences en vue de dégager sa responsabilité à l’égard de tous faits imputables à la gestion de son prédécesseur ; il en devient responsable à l’expiration de ce délai, s'il n’a pas fait de réserves.

En vigueur depuis le dimanche 7 avril 1957

Titre Ier : Nomination. - Remplacement. - Révocation
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