Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 7

Créé le 7 avril 1957 · En vigueur depuis le 24 décembre 2022

L’installation de l’agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service faite par un agent comptable sortant de fonctions sont constatées par un procès-verbal dressé contradictoirement et signé par les intéressés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des finances.

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En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022