Décret n° 57-438 du 28 mars 1957

Article 8

Créé le 7 avril 1957

Il est accordé à l’agent comptable à son entrée en fonction un délai de six mois, à partir du jour de la remise de service, pour faire l’examen des titres de propriété ou de recette, des inscriptions ou mesures conservatoires prises et des poursuites opérées contre les débiteurs et pour faire toutes démarches et diligences en vue de dégager sa responsabilité à l’égard de tous faits imputables à la gestion de son prédécesseur ; il en devient responsable à l’expiration de ce délai, s'il n’a pas fait de réserves.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 54

En vigueur du dimanche 7 avril 1957 au vendredi 23 décembre 2022