Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section III : Opposition à la personne morale émettrice

Abrogée20 février 1993
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition à la personne morale émettrice est notifiée, au choix de l'opposant, par huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'acte d'opposition notifié par huissier doit contenir les indications, énonciations et mention prévues pour l'exploit notifié à la chambre syndicale des agents de change.
Il contient, en outre, à peine de nullité, sauf s'il s'agit de titres visés à l'article 3, copie ou extrait, certifié par l'huissier instrumentaire de la quittance du coût de la publication au Bulletin officiel des oppositions.
Il est fait, dans l'acte, élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition notifiée par lettre recommandée contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier. Dans tous les cas où une publication au Bulletin officiel des oppositions est nécessaire, les copies ou extraits certifiés conformes par la chambre syndicale en application de l'article 6 sont joints à ladite lettre ou adressés ultérieurement dans les conditions indiquées ci-après.
Dans les cinq jours de bourse qui suivent la signature de l'accusé de réception, la personne morale émettrice rappelle, s'il y a lieu, à l'opposant que, faute par lui de fournir dans le délai d'un mois la justification du paiement des frais de la publication au Bulletin officiel des oppositions, son opposition sera caduque.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un regroupement ou d'un échange. La personne morale émettrice en informe l'opposant et lui indique les nom et adresse de la personne qui a requis l'opération.
Elle avise également la chambre syndicale qui opère d'office la radiation des numéros des titres du Bulletin officiel des oppositions.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

A dater de la notification la personne morale émettrice ne doit plus effectuer aucun paiement tant en capital qu'en intérêts ou dividendes échus ou à échoir ni aucune opération intéressant les titres eux-mêmes.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les effets de l'opposition cessent à l'égard de la personne morale émettrice dans les cas suivants :
Justification de la mainlevée dans les conditions prévues à l'article 13 ;
Avis donné par la chambre syndicale à la personne morale émettrice de la radiation d'office de l'opposition dans les conditions de l'article 8, réserve faite du cas où les titres visés auraient été retenus par ladite personne morale ;
Expiration du délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2 ;
Réception par la personne morale émettrice de l'attestation prévue à l'article 12, alinéa 2 ;
Prescription dans les conditions définies à l'article 37 ci-après.

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993

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