Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 17

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition n'est pas recevable si les titres qu'elle vise ont fait antérieurement l'objet d'une conversion au nominatif, d'un regroupement ou d'un échange. La personne morale émettrice en informe l'opposant et lui indique les nom et adresse de la personne qui a requis l'opération.
Elle avise également la chambre syndicale qui opère d'office la radiation des numéros des titres du Bulletin officiel des oppositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993