Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 16

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'opposition notifiée par lettre recommandée contient toutes les indications, énonciations, mention et élection de domicile prévues en cas de notification par huissier. Dans tous les cas où une publication au Bulletin officiel des oppositions est nécessaire, les copies ou extraits certifiés conformes par la chambre syndicale en application de l'article 6 sont joints à ladite lettre ou adressés ultérieurement dans les conditions indiquées ci-après.
Dans les cinq jours de bourse qui suivent la signature de l'accusé de réception, la personne morale émettrice rappelle, s'il y a lieu, à l'opposant que, faute par lui de fournir dans le délai d'un mois la justification du paiement des frais de la publication au Bulletin officiel des oppositions, son opposition sera caduque.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993