Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 15

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

L'acte d'opposition notifié par huissier doit contenir les indications, énonciations et mention prévues pour l'exploit notifié à la chambre syndicale des agents de change.
Il contient, en outre, à peine de nullité, sauf s'il s'agit de titres visés à l'article 3, copie ou extrait, certifié par l'huissier instrumentaire de la quittance du coût de la publication au Bulletin officiel des oppositions.
Il est fait, dans l'acte, élection de domicile en France métropolitaine si l'opposant n'y est pas domicilié.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993