Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 19

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les effets de l'opposition cessent à l'égard de la personne morale émettrice dans les cas suivants :
Justification de la mainlevée dans les conditions prévues à l'article 13 ;
Avis donné par la chambre syndicale à la personne morale émettrice de la radiation d'office de l'opposition dans les conditions de l'article 8, réserve faite du cas où les titres visés auraient été retenus par ladite personne morale ;
Expiration du délai d'un mois prévu à l'article 16, alinéa 2 ;
Réception par la personne morale émettrice de l'attestation prévue à l'article 12, alinéa 2 ;
Prescription dans les conditions définies à l'article 37 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993