Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section 8 : Dispositions diverses

Créé le 20 février 1993

Toute action relative à l'opposition peut être portée devant les juridictions du siège de la personne morale émettrice.

Créé le 20 février 1993

Toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe.

Créé le 20 février 1993

Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action.

Créé le 20 février 1993

Toute opposition sur titres au porteur, faite à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.

Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam.

Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de deux ans prévus par le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus.

Créé le 20 février 1993

La Sicovam précise dans son règlement général et dans des instructions particulières les modalités suivant lesquelles sont pratiquées les procédures prévues par le présent décret.

En vigueur depuis le samedi 20 février 1993

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