Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Section VIII : Dispositions diverses

Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Toute action relative à l'opposition peut être portée devant les juridictions du siège de la personne morale émettrice.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Quelle que soit la date de son opposition, l'opposant a le droit de connaître le nom et l'adresse de tout porteur actuel ou antérieur des titres frappés d'opposition contre lequel il serait fondé à exercer une action.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Toute opposition sur titres au porteur, faite à la chambre syndicale des agents de change de Paris, conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.
Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne figurent plus au Bulletin officiel des oppositions.
Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de trois ans prévus par le premier alinéa de l'article 33 ci-dessus.
Pour les oppositions actuellement en cours, les dispositions du présent article ne joueront qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation du présent décret.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux titres émis par l'Etat, à l'exception des obligations des postes, télégraphes et téléphones et de la Caisse autonome d'amortissement, ainsi que des titres des chemins de fer de l'Etat qui ne sont pas soumis, en raison de leur nature, à une législation particulière, ou pour lesquels les règles relatives aux emprunts émis par l'Etat ne sont pas déclarées applicables. Elles ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France ni aux billets de même nature émis par les établissements légalement autorisés.
Pour toutes procédures en cours, la cessation de la garantie prévue à l'article 23 ou la délivrance de nouveaux titres prévues à l'article 24 ne pourront intervenir que deux ans après la publication du présent décret, à moins que les délais résultant de la législation antérieure ne viennent plus tôt à expiration.
Les titres figurant au Bulletin officiel des oppositions comme frappés de déchéance, lors de la publication du présent décret, y seront maintenus pour la durée prévue par les textes antérieurs, sauf l'effet de la prescription instituée par l'article 37 ci-dessus.
Abrogé20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Le présent décret est applicable à l'Algérie. Ses dispositions ne sont toutefois pas applicables à ceux des titres émis par l'Algérie qui sont soumis à un régime spécial et dont la liste est insérée chaque année au Journal officiel de l'Algérie.

Créé le 12 janvier 1956

Sont abrogés la loi modifiée du 15 juin 1872, le décret modifié du 10 avril 1873, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

En vigueur depuis le jeudi 12 janvier 1956

Section VIII : Dispositions diverses
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