Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°55-76 du 14 janvier 1955

Abrogé27 février 1986
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Les dispositions du présent décret sont applicables au commerce des cuirs et des peaux d'animaux tannées, ainsi qu'au commerce de tous les objets manufacturés présentant l'aspect du cuir.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Conformément à l'article 1er de la loi du 25 juin 1936, il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de cuir des produits autres que ceux exclusivement obtenus de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
La même interdiction s'applique aux produits dont la dénomination comporte l'emploi du mot "cuir", de sa traduction en langue étrangère, de leurs dérivés ou synonymes.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 juillet 1955

Toute facture ou bon de livraison ayant trait à la vente des produits visés à l'article 1er doit porter la dénomination de vente qui lui est applicable.
S'il s'agit de matière première en cuir, la dénomination doit comporter, outre le terme "cuir", l'indication de l'espèce animale ainsi que le mode de tannage.
S'il s'agit d'articles ouvrés dont une ou plusieurs parties, habituellement fabriquées en cuir, sont préparées avec d'autres matières premières susceptibles de prêter à confusion avec le cuir, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la nature de celles-ci.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 juillet 1955

Dans les établissements où s'exerce le commerce des cuirs, ainsi que des articles ouvrés totalement ou partiellement en cuir ou en une matière susceptible de prêter à confusion avec le cuir, les articles visés au dernier alinéa de l'article 3 devront être munis d'une étiquette portant l'indication prévue audit alinéa.
En outre, ces articles devront porter, de façon indélébile, soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes.
Cette dernière obligation ne s'applique pas, toutefois, aux articles vendus au détail par l'artisan qui les aurait fabriqués.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d'étalage ou d'étiquetage, document publicitaire susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature des matières premières mises en oeuvre, la composition, les procédés d'apprêts, de fabrication et de finition, ainsi que sur la provenance des produits visés au présent décret.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Les marchandises visées au présent décret, destinées à l'exportation, pourront être vendus sous les dénominations légalement admises par les pays destinataires.
Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ne sont applicables aux produits mis dans le commerce qu'à l'expiration d'un délai de six mois à dater de sa publication au Journal officiel.

Abrogé depuis le jeudi 27 février 1986

En vigueur du mardi 18 janvier 1955 au mercredi 26 février 1986

Décret n°55-76 du 14 janvier 1955
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7