Abrogé27 février 1986
Créé le 18 juillet 1955
Dans les établissements où s'exerce le commerce des cuirs, ainsi que des articles ouvrés totalement ou partiellement en cuir ou en une matière susceptible de prêter à confusion avec le cuir, les articles visés au dernier alinéa de l'article 3 devront être munis d'une étiquette portant l'indication prévue audit alinéa.
En outre, ces articles devront porter, de façon indélébile, soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes.
Cette dernière obligation ne s'applique pas, toutefois, aux articles vendus au détail par l'artisan qui les aurait fabriqués.
En outre, ces articles devront porter, de façon indélébile, soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes.
Cette dernière obligation ne s'applique pas, toutefois, aux articles vendus au détail par l'artisan qui les aurait fabriqués.