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Décret n°55-76 du 14 janvier 1955

Article 4

Abrogé27 février 1986

Créé le 18 juillet 1955

Dans les établissements où s'exerce le commerce des cuirs, ainsi que des articles ouvrés totalement ou partiellement en cuir ou en une matière susceptible de prêter à confusion avec le cuir, les articles visés au dernier alinéa de l'article 3 devront être munis d'une étiquette portant l'indication prévue audit alinéa.
En outre, ces articles devront porter, de façon indélébile, soit le nom, la raison sociale ou la marque du fabricant, soit le nom du vendeur, suivi d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes.
Cette dernière obligation ne s'applique pas, toutefois, aux articles vendus au détail par l'artisan qui les aurait fabriqués.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 février 1986

En vigueur du lundi 18 juillet 1955 au mercredi 26 février 1986