Article précédent

Article suivant

Décret n°55-76 du 14 janvier 1955

Article 2

Abrogé27 février 1986

Créé le 18 janvier 1955

Conformément à l'article 1er de la loi du 25 juin 1936, il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de cuir des produits autres que ceux exclusivement obtenus de la peau animale au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau.
La même interdiction s'applique aux produits dont la dénomination comporte l'emploi du mot "cuir", de sa traduction en langue étrangère, de leurs dérivés ou synonymes.

Effets de cet article

cite

 Loi 1936-06-25 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 février 1986

En vigueur du mardi 18 janvier 1955 au mercredi 26 février 1986